14. Six mois après l’affichage des listes officielles prévues au paragraphe e de l’article 20 toute communauté inuit peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétariat général d’inscrire comme bénéficiaire aux termes de la Convention et ayant droit aux avantages qui en découlent, toute personne d’ascendance inuit, à la condition qu’elle:a) soit née au Québec; ou
b) réside habituellement dans le Territoire; et
c) ait eu le droit d’être inscrite avec ses descendants aux termes des articles 12 ou 13 mais n’ait pas été inscrite, par inadvertance ou autrement, sur les listes officielles des bénéficiaires dressées par la Commission d’inscription conformément à l’article 2 et au paragraphe e de l’article 20.
Le présent article n’empêche aucune personne dont le nom n’apparaît pas sur les listes officielles des bénéficiaires, dressées par la Commission d’inscription d’exercer son droit d’appel conformément à la section V.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 14.